Art. 5

En vigueur depuis le 21 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. Le groupement est tenu de lui communiquer les informations qu'il demande. En outre, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs du groupement ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions, aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers du groupement ; - les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et à la contribution du groupement à la performance des programmes budgétaires auxquels il participe ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier et des systèmes d'information ; - les documents relatifs à la politique des ressources humaines ; - les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du groupement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ; - les informations issues de la comptabilité analytique mise en œuvre dans le groupement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030260249#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil