Chapitre Chapitre Ier : Les actes relatifs à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics›Sect. Section 1 : Les comptables de la direction générale des finances publiques
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 19 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 susvisé et de l'article 434 de l'annexe III au code général des impôts, est délégué aux comptables principaux le pouvoir de se prononcer sur les demandes en remise gracieuse des sommes qu'ils ont mises à la charge de leurs comptables secondaires au titre du recouvrement des produits fiscaux, lorsque ces sommes sont inférieures à 200 000 euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030259793#art-3