Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Groupe 1 17 930 Groupe 2 16 480
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legi/LEGITEXT000041652197#art-2

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