Chapitre Chapitre III : Conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation›Sect. Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation

Art. 13

En vigueur depuis le 24 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du corps de commandement qui souhaitent exercer en unité hospitalière doivent faire acte de candidature sur les postes au sein des campagnes de mobilité dédiées à leur corps. En cas d'avis favorable suite à la campagne de mobilité, l'agent est affecté sous réserve de la validation des modules de formation initiale obligatoires organisés par l'administration et auxquels l'agent a l'obligation de se présenter, en application de l'article 5 du présent arrêté. Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000051239481#art-13

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