Chapitre Chapitre III : Conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation›Sect. Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation

Art. 10

En vigueur depuis le 24 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'administration envisage le retrait d'une habilitation, le chef d'établissement adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée. L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites. Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend le cas échéant une décision de retrait au vu de l'ensemble des éléments de la procédure. Lorsqu'un retrait d'habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l'agent. L'agent reste affecté au sein de l'établissement pénitentiaire, sur un autre poste. L'agent peut former un recours contre la décision de retrait devant la commission administrative paritaire compétente.
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legi/LEGITEXT000051239481#art-10

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