Art. 6
En vigueur depuis le 16 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention est signée entre le commissaire de justice et l'organisme financier mentionné à l'article 62-2 du décret du 29 juin 2022 susvisé. Une convention distincte est signée entre le commissaire de justice autorisé à exercer une activité accessoire et l'organisme financier mentionné à l'article 62-2 du même décret. Chacune de ces conventions comporte les clauses types figurant aux annexes I et II au présent arrêté. Toute stipulation contractuelle contraire à ces clauses types sera réputée non écrite.
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Prolegi/LEGITEXT000051172885#art-6