Art. 2
En vigueur depuis le 21 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation visée à l'article 1er est versée au service chargé du recouvrement dans la circonscription duquel les oeuvres ou organismes d'intérêt général ont leur siège. Son montant est arrondi au franc le plus proche. Le versement trimestriel est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, par catégorie de risque, le montant unitaire de la cotisation, le nombre de personnes bénévoles assurées et le montant total du versement.
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Prolegi/LEGITEXT000005617571#art-2