Art. 3

En vigueur depuis le 24 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats de spécialisation sont délivrés soit selon la modalité des unités capitalisables, soit après réussite à un examen composé d'épreuves terminales. Lorsqu'il est délivré selon la modalité des unités capitalisables, chaque certificat de spécialisation peut comprendre de deux à quatre unités capitalisables. Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs certificats de spécialisation ou à un certificat de spécialisation et un diplôme de même niveau délivré par le ministre chargé de l'agriculture. Le nombre d'épreuves est compris entre deux et quatre lorsque la délivrance est organisée sous la forme d'épreuves terminales. L'arrêté de création fixe la liste, la nature et la durée des épreuves.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617578#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil