Art. 2
En vigueur depuis le 23 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions transitoires en matière de crédit d'instruction. Une instruction théorique en vue de l'obtention d'une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) entamée avant la mise en application du présent arrêté et attestée par un organisme de formation approuvé (ATO) est intégralement portée au crédit du candidat. Une instruction au vol en vue de l'obtention d'une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) entamée avant la mise en application du présent arrêté et attestée par un organisme de formation approuvé (ATO) est intégralement portée au crédit du candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000030134062#art-2