Art. 7
En vigueur depuis le 1 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Un laboratoire agréé ne peut sous-traiter les analyses concernées par son agrément qu'auprès d'un laboratoire ayant le même type d'agrément et après accord du ministère de l'agriculture et de la pêche.
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Prolegi/LEGITEXT000005629789#art-7