Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des laboratoires agréés et les types d'agrément délivrés sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pour une durée d'un an. L'agrément est délivré pour l'année qui suit celle de la campagne d'essais interlaboratoires. Le renouvellement de l'agrément est conditionné par une demande du laboratoire adressée au ministère de l'agriculture et de la pêche. Cette demande est accompagnée du tableau visé au point 7 de l'article 2, pour l'année écoulée, et mentionne les modifications éventuelles concernant les points 1 à 6.
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legi/LEGITEXT000005629789#art-3

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