Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 23 octobre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : 1° Le montant de l'indemnité perçue par le président et son suppléant est fixée à 1 062 euros par journée de séance effectivement présidée, dans la limite globale de 16 992 euros par an pour le président et son suppléant ; 2° Le montant de l'indemnité perçue par les membres et leur suppléant est fixé à 835 euros par journée de séance à laquelle ils ont effectivement pris part, dans la limite globale de 13 360 euros par an pour chaque membre et son suppléant.
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legi/LEGITEXT000019590801#art-2

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