Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : -concevoir un projet d'action ; -coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ; -conduire une démarche de perfectionnement sportif “ handisport ” ; -encadrer la pratique handisport en sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000047135403#art-2