Art. 3
En vigueur depuis le 1 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code sont les suivantes : -justifier d'une expérience d'encadrement sportif de 120 heures minimum ; -réaliser un parcours de cinquante mètres en nage libre, avec départ plongé et récupération, lors des derniers vingt-cinq mètres, d'un objet immergé à deux mètres de profondeur. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production : -d'attestation (s) d'encadrement délivrée (s) par le (s) responsable (s) de la structure dans laquelle ou lesquelles s'est déroulée l'expérience ; -d'une attestation de réussite au parcours aquatique susmentionné, délivrée par une personne titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047135403#art-3