Chapitre Chapitre III : Organisation du concours

Art. 6

En vigueur depuis le 27 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence ou d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président. Si un membre du jury est absent ou empêché avant le début des épreuves, le ministre des armées désigne un nouveau membre. Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, reste présent.
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legi/LEGITEXT000035275492#art-6

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