Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la conception des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine

Art. 2

En vigueur depuis le 14 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine définis à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique demeurent en permanence, complètement séparés et distincts des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. II. - Ces systèmes sont conformes aux exigences des articles 3 et 8 de l'arrêté du 10 septembre 2021 modifié susvisé et sont réalisés avec : - un repérage des canalisations véhiculant des eaux impropres à la consommation humaine de façon explicite et distincte ; - une absence de voisinage entre les points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine et les robinets d'eau destinée à la consommation humaine ; - une signalétique « eau non potable » au niveau des points de soutirage ; - la présence d'un dispositif de verrouillage au niveau des points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine ; - pour les bâtiments et établissements recevant du public, des points de soutirage situés dans un local fermé non accessible au public ; - pour les établissements recevant du public sensible mentionnés au R. 1322-90 du code de la santé publique, une information de la présence du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est faite à l'équipe opérationnelle d'hygiène mentionnée à l'article R. 6111-1 du même code. III. - Les parties privatives des bâtiments d'habitation collective et les maisons individuelles où le système d'eaux impropres à la consommation humaine est à usage unifamilial ne sont pas soumises aux dispositions du II. IV. - En cas de raccordement au réseau d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine utilisé pour l'appoint, ce dernier doit prévoir une disconnexion entre les deux réseaux de type « surverse totale » avec garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente, comme prévu par l'arrêté du 10 septembre 2021 modifié susvisé.
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legi/LEGITEXT000049975325#art-2

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