Chapitre Chapitre VII : Dispositions relatives aux précautions à prendre en cas d'inutilisation des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pendant une période prolongée

Art. 9

En vigueur depuis le 14 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine procède à une vidange du système avant tout arrêt prolongé d'une durée supérieure aux conditions d'utilisation prévues. Lorsqu'un point d'apport d'eau destinée à la consommation humaine est présent sur le système, un rinçage est également réalisé avant tout arrêté prolongé. Lorsque la période d'arrêt est supérieure à 2 mois, avant toute nouvelle remise en service du système, le propriétaire réalise un contrôle mentionné au 2° du I de l'article 6 visant à évaluer la conformité du système. Ces dispositions s'appliquent uniquement : - aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant pour leur alimentation des eaux grises et des eaux issues de piscines à usage collectif mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique ; - aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour le lavage du linge ; - dans les établissements recevant du public sensible mentionnés à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, en complément des 2 points précédents, l'usage d'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation est également concerné.
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legi/LEGITEXT000049975325#art-9

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