Art. 2

En vigueur depuis le 21 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant : ― la Confédération générale du travail (CGT) : 51,11 % ; ― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 24,05 % ; ― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 18,15 % ; ― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 5,56 % ; ― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 1,14 %.
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legi/LEGITEXT000027582414#art-2

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