Art. 2

En vigueur depuis le 8 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau est constitué au sein de la commission d'évaluation pour préparer ses travaux. Il est composé de quatre à huit membres de la commission d'évaluation, dont le président, et comprend en nombre égal des membres de la commission désignés au 1° et au 2° du II de l'article 4 du décret du 4 novembre 2014 susvisé. Le nombre de membres du bureau est fixé dans le règlement intérieur de la commission prévu à l'article 7 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000030852868#art-2

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