Art. 1
En vigueur depuis le 24 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits mis en vente et vendus sous les dénominations "lait concentré non sucré", "lait concentré sucré", "lait en poudre", "lait en poudre sucré", visées aux articles 2 et 4 du décret du 24 août 1961, doivent présenter, après dilution dans les conditions indiquées par la formule prévue aux articles 3 et 5 de ce décret, une teneur en matière grasse de 34 grammes au minimum par litre, les volumes des additions éventuelles ayant été préalablement déduits.
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Prolegi/LEGITEXT000006071480#art-1