Art. 4
En vigueur depuis le 24 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits visés à l'article 7 du décret du 24 août 1961 mis en vente ou vendus sous les dénominations : "Lait en poudre pour industries alimentaires" ou "lait en poudre sucré pour industries alimentaires" ; "Lait partiellement écrémé en poudre pour industries alimentaires" ou "lait partiellement écrémé en poudre sucré pour industries alimentaires" ; "Lait écrémé en poudre pour industries alimentaires" ou "lait écrémé en poudre sucré pour industries alimentaires", doivent, après déduction éventuelle du poids de saccharose additionné, présenter respectivement les teneurs en matière grasse suivantes : au moins 26 grammes ; de 1,5 à 26 grammes ; moins de 1,5 gramme, pour 100 grammes de produit. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1964, la teneur minimum en matière grasse du "lait en poudre - ou du lait en poudre sucré - pour industries alimentaires" est abaissée à 24 grammes pour 100 grammes de produit.
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Prolegi/LEGITEXT000006071480#art-4