Art. 3
En vigueur depuis le 19 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'analyse radiologique de référence définie à l'article 1er du présent arrêté comporte : - la mesure des activités alpha et bêta globales ; - la mesure de l'activité du tritium ; - la mesure du potassium, soit par la mesure de la concentration pondérale, soit par la mesure de l'activité ; - la mesure du radon pour les eaux d'origine souterraine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Lorsque l'activité alpha globale ou bêta globale résiduelle dépasse respectivement les valeurs guides de 0,1 Bq/L et 1 Bq/L, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides naturels puis artificiels mentionnés à l'article 5. Si l'activité en tritium dépasse 100 Bq/L, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides artificiels mentionnés à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000005787501#art-3