Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Exercice professionnel›Sect. Section 2 : Spécificités militaires›§ Sous-section 1 : Situations d'exception

Art. 28

En vigueur depuis le 18 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il estime qu'une information recueillie lors de son exercice professionnel est de nature à éviter qu'il soit porté atteinte à l'intégrité des personnes ou à la sécurité de leur mission, le professionnel du service de santé des armées avertit sans délai le praticien des armées dont il relève. En cas d'impossibilité, il peut communiquer l'information à l'autorité susceptible de prendre les mesures nécessaires. Il rappelle, dans le même temps, à cette autorité, qu'elle est tenue, dans les mêmes conditions que lui, de respecter le secret qui lui a été confié à raison de ses fonctions. La décision de cette communication lui appartient en conscience et nul ne peut le contraindre, par principe, à la prendre.
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legi/LEGITEXT000051606481#art-28

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