Art. 8
En vigueur depuis le 21 mars 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, des délais d'adaptation ne dépassant pas six mois pourront être accordés par l'ingénieur en chef des mines pour substituer aux conditions d'emploi des détonateurs à retard résultant de la réglementation en vigueur un régime intégralement conforme aux dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006072616#art-8