Art. 12

En vigueur depuis le 24 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de non-respect d'une disposition prévue par le présent arrêté ou consignée dans l'agrément du ministre chargé de la marine marchande, l'aide perçue par l'entreprise est reversée au Trésor moyennant un taux d'intérêt égal au taux du marché obligataire du secteur public à l'émission (T.M.O.) en vigueur à la date de délivrance de l'agrément, majoré de deux points.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057368#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil