Titre Titre II : Dispositions relatives à l'agrément des personnels.
Art. 8
En vigueur depuis le 26 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne concernée par l'un des cas cités dans l'article R. 2352-118 du code de la défense doit être agréée par le préfet du département de son domicile (et, à Paris, par le préfet de police). L'agrément est valable cinq ans. La demande de renouvellement d'agrément est faite au minimum trois mois avant la date limite de validité de la dernière décision d'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000006081682#art-8