Art. 5
En vigueur depuis le 31 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, la conversion des bons du Trésor internationaux en euros au taux de 6,559 57 francs a été réalisée comme suit : (Tableau non reproduit).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627728#art-5