Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des établissements publics administratifs susmentionnés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée peuvent (sous réserve que les termes de leur contrat ne s'y opposent pas) percevoir jusqu'au 31 décembre 2002 l'indemnité d'administration et de technicité dans les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000019652094#art-2