Art. 2
En vigueur depuis le 27 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls sont autorisés à concourir les candidats étant titulaires ou en cours de préparation des diplômes, titres ou certificats suivants : ― diplôme de master 2 (troisième cycle de l'enseignement supérieur) ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; ― titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation ; ― diplôme remis par un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1.
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Prolegi/LEGITEXT000027220037#art-2