Art. 4
En vigueur depuis le 1 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers de candidature sont instruits par les sous-sections ou sections du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture compétentes pour chaque candidat. Le Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture transmet son avis au ministre chargé de l'architecture, qui arrête la liste des bénéficiaires, la durée des congés octroyés et les dates de déroulement de ces derniers.
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Prolegi/LEGITEXT000019638830#art-4