Livre LIVRE II : Emetteurs et information financière›Titre TITRE IER : Offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers›Chapitre Chapitre II : Information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne›Sect. Section 2 : Dépôt, visa et diffusion du prospectus›§ Paragraphe 4 : Document de référence
Art. 212-13
En vigueur depuis le 22 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsqu'un émetteur dépose ou fait approuver un document d'enregistrement universel en français auprès de l'Autorité des marchés financiers, il peut également déposer ou faire approuver ce document dans une langue usuelle en matière financière dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF. Dans ce cas, les actualisations successives sont rédigées en français et dans la même langue usuelle en matière financière. II. - Afin de bénéficier des dispenses de publication mentionnées à l'article 9 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, l'émetteur peut, conformément à l'article 221-3, diffuser l'intégralité du document d'enregistrement universel ou un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ce document ou de ses amendements.
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Prolegi/LEGITEXT000022441606#art-212-13-76