Livre LIVRE II : Emetteurs et information financière›Titre TITRE IER : Offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers›Chapitre Chapitre II : Information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne›Sect. Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables en cas de première offre au public ou de première admission aux négociations sur un marché réglementé›§ Paragraphe 5 : Conditions d'approbation

Art. 212-20

En vigueur depuis le 22 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est satisfait aux exigences du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations mentionnées aux articles 212-14 à 212-16, l'AMF approuve le prospectus. Les attestations signées remises à l'AMF et relatives à la version définitive du prospectus sont datées de deux jours de négociation au plus avant l'approbation. L'AMF peut, préalablement à l'approbation du prospectus, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes.
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legi/LEGITEXT000022441606#art-212-20-77

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