Livre LIVRE II : Emetteurs et information financière›Titre TITRE IER : Admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres›Chapitre Chapitre II : Information à diffuser lors d'opérations réalisées sur le nouveau marché›Sect. Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables en cas de première offre au public ou de première admission aux négociations sur un marché réglementé›§ Sous-section 2 : Diffusion du prospectus et communications à caractère promotionnel
Art. 212-28
En vigueur depuis le 22 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou au 2° ou au 3° de l'article L. 411-2-1 du même code ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion. L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel mentionnées à l'alinéa précédent comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022441606#art-212-28-76