Livre LIVRE II : Emetteurs et information financière›Titre TITRE IER : Appel public à l'épargne›Chapitre Chapitre II : Information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne›Sect. Section 3 : Cas particuliers›§ Paragraphe 2 : Offres au public ne portant pas sur des titres financiers

Art. 212-38-8

En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour délivrer son approbation sur le prospectus, l'AMF vérifie si le document est complet et compréhensible et si les informations qu'il contient sont cohérentes. Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent paragraphe et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations mentionnées aux articles 212-15 et 212-16 dans le cas prévu à l'article 212-38-4, l'AMF approuve le prospectus. La délivrance de ces attestations n'est pas requise si l'offre porte sur des parts sociales de banques mutualistes ou coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ou sur des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances. L'AMF peut, préalablement à la délivrance de son approbation, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes.
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