Livre LIVRE II : Emetteurs et information financière›Titre TITRE IER : Appel public à l'épargne›Chapitre Chapitre II bis : Information synthétique à diffuser en cas d'offre de titres financiers ouverte au public ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF
Art. 212-45
En vigueur depuis le 21 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le document d'information synthétique est déposé à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction, préalablement à la réalisation de l'offre de titres. Les personnes ou entités mentionnées au I de l'article 212-43 ne peuvent faire publiquement état d'une quelconque revue ou vérification par l'AMF de ce document.
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Prolegi/LEGITEXT000022441606#art-212-45