Art. 3-1
En vigueur depuis le 16 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande complète, le rapport de l'ordre des géomètres experts et la proposition de décision du ministre chargé de l'urbanisme sont transmis pour avis par ce dernier, par voie dématérialisée, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, au ministre chargé du cadastre et au ministre chargé de l'agriculture. L'avis des ministres mentionné à l'article 7-3 du décret du 31 mai 1996 susvisé est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000021310147#art-3-1