Art. 4

En vigueur depuis le 25 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage d'adaptation prévu aux articles 7-1 (III) et 11 à 14 du décret du 31 mai 1996 susvisé est organisé par le Conseil supérieur de l'ordre. Le conseil supérieur décide du ou des lieux de stage en tenant compte de la durée et du contenu fixés par la décision ministérielle prévue à l'article 11 du décret du 31 mai 1996 susvisé. Le suivi du stagiaire est assuré par le conseil régional de l'ordre conformément aux dispositions de son règlement intérieur. Lorsqu'il a statué sur la validation du stage accompli, le conseil régional transmet le dossier du stagiaire au conseil supérieur. Celui-ci informe le ministre chargé de l'urbanisme de la décision prise par le conseil régional.
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legi/LEGITEXT000021310147#art-4

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