Art. 6

En vigueur depuis le 19 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque unité de gestion de l'anguille, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est fermée lorsque la totalité des prélèvements atteint la somme du sous-quota consommation et du sous-quota repeuplement. L'épuisement de la somme de ces sous-quotas est constaté par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Cet arrêté vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres. L'arrêté est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées, qui en informent leurs membres sans délai.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023103636#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil