Art. 7

En vigueur depuis le 19 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être fermée à tout moment par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard de la comparaison des données de déclarations de captures et des données relatives à la destination des ventes d'anguilles de moins de 12 centimètres mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000023103636#art-7

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