Art. 3

En vigueur depuis le 17 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article D. 731-93 du code rural et de la pêche maritime, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 731-36 et de celle prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 du même code ne peut être supérieur à un plafond qui est égal à 1 748 € pour l'année 2010.
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legi/LEGITEXT000023106401#art-3

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