Art. 6

En vigueur depuis le 16 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La licence de pêche communautaire du navire ainsi que l'ensemble des autorisations de pêche à l'anguille détenues par l'armateur bénéficiaire lui sont retirés. L'ensemble des autorisations de pêche à l'anguille retirées est déduit du contingent fixé par l'arrêté du 10 septembre 2012 susvisé, elles ne peuvent donner lieu à des transferts d'antériorités. Le bénéficiaire ne peut plus se porter candidat à l'attribution d'une nouvelle autorisation de pêche à l'anguille. Il renonce définitivement à l'exercice de la pêche de cette espèce. Il s'engage à ne plus utiliser un maillage inférieur à 40 millimètres pour la pêche en lagune quel que soit le type d'engin utilisé. Le non-respect de cet engagement est susceptible d'entraîner, sous décision de l'administration, le reversement total ou partiel de l'aide.
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