Art. 7
En vigueur depuis le 16 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, dont la composition est fixée par circulaire de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Le certificat de radiation est délivré par le service des douanes sur présentation d'une attestation de destruction délivrée par les centres de sécurité de la navigation des directions interrégionales de la mer et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.
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Prolegi/LEGITEXT000026636724#art-7