Art. 5
En vigueur depuis le 22 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être admis s'il n'a pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000031503501#art-5