Art. 3
En vigueur depuis le 13 oct. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les interdictions visées à l'article premier ne seront applicables aux extincteurs d'incendie chargés en tétrachlorure de carbone destinés aux services du ministère des armées qu'à compter du 1er janvier 1966.
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Prolegi/LEGITEXT000006072572#art-3