Art. 2

En vigueur depuis le 19 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations nominatives traitées sont : l'identité du déclarant quand il s'agit d'une personne physique ainsi que son adresse, un code décès et un code qualité (héritier par exemple) ; ses références bancaires (code banque, code guichet, numéro de compte). Les autres informations traitées concernent : la raison sociale de l'organisme et son adresse lorsque le déclarant est une personne morale ; les caractéristiques des valeurs contentieuses. Ces caractéristiques reprennent la nature de l'emprunt (Etat ou P.T.T.), le taux, la quotité, l'année d'émission. Pour les bons du Trésor sont enregistrées les mentions de domiciliation s'il y a lieu, la durée, l'option fiscale, les caractéristiques d'émission, au pair, en dessous du pair, intérêts progressifs ou non, la quotité et le numéro du bon ; les coordonnées du poste comptable d'émission et celles du poste comptable de remboursement.
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legi/LEGITEXT000006060246#art-2

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