Art. 7
En vigueur depuis le 20 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Les fichiers du greffe devront faire l'objet d'une mise à jour à la suite des mesures d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce. Toutefois, les informations relatives aux personnes relaxées sont effacées des fichiers dans un délai de six mois à compter de la date à partir de laquelle la décision est devenue définitive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619678#art-7