Art. 3
En vigueur depuis le 20 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont réputés figurer aux listes mentionnées aux articles 1er et 2 ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, fabriqué ou traité des matériaux contenant de l'amiante.
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Prolegi/LEGITEXT000046988639#art-3