Titre TITRE III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS
Art. 15
En vigueur depuis le 14 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les égouttures susceptibles de se produire lors des opérations de chargement ou de déchargement sont recueillies dans des récipients prévus à cet effet. Une consigne prévoit leur vidange régulière. Dans le cas du chargement ou déchargement de navires ou bateaux de navigation intérieure, ces dispositions se limitent à la collecte des égouttures au niveau de la zone terrestre.
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Prolegi/LEGITEXT000030706362#art-15