Titre TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Emissions de composés organiques volatils (COV)
Art. 44
En vigueur depuis le 14 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où il est exercé dans le site une ou plusieurs des activités visées par les points 19 à 36 de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies aux points a et b de l'article 42 du présent arrêté ne sont pas applicables aux rejets des installations. Lorsque le flux total de COV émis par l'ensemble des sources d'émissions canalisées et diffuses du site est inférieur au flux total qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies par la réglementation applicable en chaque point de rejet canalisé ou diffus, l'exploitant peut ne pas respecter les valeurs limites d'émissions définies par le présent arrêté, à l'exception : ― des valeurs limites définies aux points c et d de l'article 42 ; ― des valeurs limites définies en annexe 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000030706362#art-44