Titre TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS›Chapitre Chapitre II : Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
Art. 46
En vigueur depuis le 14 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éventuels ouvrages de prélèvements dans le lit des cours d'eau comportent des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux. Ils ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Les installations de prélèvement d'eau hors eau incendie sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 mètres cubes par jour, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.
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Prolegi/LEGITEXT000030706362#art-46